Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Précision
487.0195 (1) Il est entendu qu’aucun ordre de préservation ni aucune ordonnance visant à ce qu’un compte soit maintenu ouvert ou actif ou ordonnance de préservation ou de communication n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public demande à une personne de maintenir volontairement ouvert ou actif un compte qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de maintenir ouvert ou actif ou de préserver volontairement des données ou de lui communiquer volontairement un document qu’aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de préserver ou de communiquer.
Note marginale :Immunité
(2) La personne qui maintient un compte ouvert ou actif, préserve des données ou communique un document dans de telles circonstances bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
- 2014, ch. 31, art. 20
- 2024, ch. 17, art. 362
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