Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Appel
490.017 (1) L’intéressé ou le poursuivant peut interjeter appel de la décision rendue en application du paragraphe 490.016(1) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance de révocation ou prononcer la révocation au titre du paragraphe 490.016(1).
Note marginale :Avis
(2) S’il prononce la révocation en application du paragraphe 490.016(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.
- 2004, ch. 10, art. 20
- 2007, ch. 5, art. 17
- 2010, ch. 17, art. 10
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