Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Aider un ressortissant ennemi à quitter le Canada ou ne pas empêcher la trahison
50 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) incite ou volontairement aide un sujet :
(i) soit d’un État en guerre contre le Canada,
(ii) soit d’un État contre les forces duquel les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et l’État auquel ces autres forces appartiennent,
à quitter le Canada sans le consentement de la Couronne, à moins que l’accusé n’établisse qu’on n’entendait pas aider, par là, l’État mentionné au sous-alinéa (i) ou les forces de l’État mentionné au sous-alinéa (ii), selon le cas;
b) sachant qu’une personne est sur le point de commettre une haute trahison ou une trahison, n’en informe pas avec toute la célérité raisonnable un juge de paix ou un autre agent de la paix ou ne fait pas d’autres efforts raisonnables pour empêcher cette personne de commettre une haute trahison ou une trahison.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- S.R., ch. C-34, art. 50
- 1974-75-76, ch. 105, art. 29
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