Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Mandat d’entrée

 Le juge ou le juge de paix peut délivrer un mandat, selon la formule 7.1, autorisant un agent de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation désignée pour procéder à l’arrestation d’une personne que le mandat nomme ou permet d’identifier s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne s’y trouve ou s’y trouvera et que, selon le cas :

  • a) elle fait déjà l’objet au Canada, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, d’un mandat d’arrestation;

  • b) il existe des motifs de l’arrêter sans mandat aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) ou de l’article 672.91;

  • c) il existe des motifs pour l’arrêter sans mandat en vertu d’une autre loi fédérale.

  • 1997, ch. 39, art. 2
  • 2002, ch. 13, art. 23

Détails de la page

Date de modification :