Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2026-06-15 Versions antérieures
Note marginale :Moyens de télécommunication
529.5 La demande visant le mandat prévu à l’article 529.1 ou l’autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4 peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat ou l’autorisation peut être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
- 1997, ch. 39, art. 2
- 2022, ch. 17, art. 34
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