Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Instruction continue
551.5 Sous réserve d’ajournement par le tribunal, le procès d’un accusé se poursuit continûment même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance.
- 2011, ch. 16, art. 4
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