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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Instruction continue

 Sous réserve d’ajournement par le tribunal, le procès d’un accusé se poursuit continûment même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance.

  • 2011, ch. 16, art. 4

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