Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Procès par un juge sans jury
558 Le prévenu inculpé d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 doit, s’il choisit selon les articles 536 ou 536.1 ou s’il choisit à nouveau selon les articles 561 ou 561.1 d’être jugé par un juge sans jury, l’être par un juge sans jury, sous réserve des autres dispositions de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 558
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 108
- 1999, ch. 3, art. 41
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