Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Infractions relatives aux membres de la Gendarmerie royale du Canada
56 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, de propos délibéré :
a) soit conseille à un membre de la Gendarmerie royale du Canada de déserter ou de s’absenter sans permission, ou l’en persuade;
b) soit aide, assiste, recèle ou cache un membre de la Gendarmerie royale du Canada qu’il sait être un déserteur ou absent sans permission;
c) soit aide ou assiste un membre de la Gendarmerie royale du Canada à déserter ou à s’absenter sans permission, sachant que ce membre est sur le point de déserter ou de s’absenter sans permission.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 56
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 8
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