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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures

Note marginale :Acte d’accusation

  •  (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction dont il est accusé.

  • Note marginale :Dépôt d’un acte d’accusation

    (2) Lorsqu’un prévenu choisit, lors d’un premier choix en vertu de l’article 536 ou d’un nouveau choix en vertu de l’article 561 d’être jugé par un juge sans jury, un acte d’accusation selon la formule 4 peut être déposé.

  • Note marginale :Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation

    (3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt d’un acte d’accusation effectué en vertu du paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 566
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
  • 1997, ch. 18, art. 67

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