Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Non-arrêt des procédures par le procureur général
579.01 S’il intervient dans des procédures et ne les fait pas arrêter en vertu de l’article 579, le procureur général peut, sans pour autant assumer la conduite des procédures, appeler des témoins, les interroger et contre-interroger ou présenter des éléments de preuve et des observations.
- 2002, ch. 13, art. 47
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