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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Non-arrêt des procédures par le procureur général

 S’il intervient dans des procédures et ne les fait pas arrêter en vertu de l’article 579, le procureur général peut, sans pour autant assumer la conduite des procédures, appeler des témoins, les interroger et contre-interroger ou présenter des éléments de preuve et des observations.

  • 2002, ch. 13, art. 47

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