Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures
Note marginale :Présomption d’innocence
6 (1) Lorsqu’une disposition crée une infraction et prévoit une peine à son égard :
a) une personne est réputée ne pas être coupable de l’infraction tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable de l’infraction ou tant qu’elle n’en a pas été absoute en vertu de l’article 730;
b) une personne qui est déclarée coupable d’une telle infraction ou qui en est absoute en vertu de l’article 730 n’encourt à son égard aucune autre peine que celle que prévoit la présente loi ou la disposition qui crée l’infraction.
Note marginale :Infraction commise à l’étranger
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction commise à l’étranger ou absous en vertu de l’article 730 à l’égard de celle-ci.
Définition de disposition
(3) Au présent article, disposition désigne :
a) une loi fédérale ou un règlement d’application de celle-ci;
b) une loi de la législature d’une province qui crée une infraction à laquelle s’applique la partie XXVII, ou un règlement d’application de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 6
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 4, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
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