Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Exception
60 Nonobstant le paragraphe 59(4), nul n’est censé avoir une intention séditieuse du seul fait qu’il entend, de bonne foi :
a) démontrer que Sa Majesté a été induite en erreur ou s’est trompée dans ses mesures;
b) signaler des erreurs ou défectuosités dans :
(i) le gouvernement ou la constitution du Canada ou d’une province,
(ii) le Parlement ou la législature d’une province,
(iii) l’administration de la justice au Canada;
c) amener, par des moyens légaux, des modifications de quelque matière de gouvernement au Canada;
d) signaler, afin qu’il y soit remédié, des questions qui produisent ou sont de nature à produire des sentiments d’hostilité et de malveillance entre diverses classes de personnes au Canada.
- S.R., ch. C-34, art. 61
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