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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Exception

 Nonobstant le paragraphe 59(4), nul n’est censé avoir une intention séditieuse du seul fait qu’il entend, de bonne foi :

  • a) démontrer que Sa Majesté a été induite en erreur ou s’est trompée dans ses mesures;

  • b) signaler des erreurs ou défectuosités dans :

    • (i) le gouvernement ou la constitution du Canada ou d’une province,

    • (ii) le Parlement ou la législature d’une province,

    • (iii) l’administration de la justice au Canada;

  • c) amener, par des moyens légaux, des modifications de quelque matière de gouvernement au Canada;

  • d) signaler, afin qu’il y soit remédié, des questions qui produisent ou sont de nature à produire des sentiments d’hostilité et de malveillance entre diverses classes de personnes au Canada.

  • S.R., ch. C-34, art. 61

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