Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Décision sur la récusation motivée
640 (1) Lorsqu’une récusation est faite pour un motif mentionné à l’article 638, le juge détermine si le motif de récusation allégué est fondé ou non, et s’il est convaincu que le motif est fondé, le juré n’est pas assermenté.
Note marginale :Ordonnance d’exclusion
(2) Le juge peut, d’office ou sur demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner l’exclusion des jurés — assermentés ou non — de la salle d’audience jusqu’à ce que la question de la récusation soit tranchée, s’il est d’avis que cette mesure est nécessaire pour préserver l’impartialité du jury.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 640
- 2008, ch. 18, art. 26
- 2011, ch. 16, art. 9
- 2019, ch. 25, art. 272
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