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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Instruction continue

  •  (1) Le procès d’un accusé se poursuit continûment, sous réserve d’ajournement par le tribunal.

  • Note marginale :Ajournement

    (2) Le juge peut ajourner le procès de temps à autre au cours d’une même session.

  • Note marginale :Ajournement formel non nécessaire

    (3) À cette fin, aucun ajournement formel du procès n’est requis, et il n’est pas nécessaire d’en faire une inscription.

  • Note marginale :Questions réservées pour décision

    (4) Le juge, dans une cause entendue sans jury, peut réserver sa décision définitive sur toute question soulevée au procès ou lors d’une conférence préparatoire, et sa décision, une fois donnée, est censée l’avoir été au procès.

  • Note marginale :Questions en l’absence du jury

    (5) Dans le cas d’un procès par jury, le juge peut, avant que les candidats-jurés ne soient appelés en vertu des paragraphes 631(3) ou (3.1) et en l’absence de ceux-ci, décider des questions qui normalement ou nécessairement feraient l’objet d’une décision en l’absence du jury, une fois celui-ci constitué.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 645
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 133
  • 1997, ch. 18, art. 76
  • 2001, ch. 32, art. 43

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