Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5477 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [8292 KB]
Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Jurés autorisés à se séparer
647 (1) Le juge peut, à tout moment avant que le jury se retire pour délibérer, autoriser les membres du jury à se séparer.
Note marginale :Sous surveillance
(2) Lorsque la permission de se séparer ne peut pas être donnée, ou n’est pas donnée, le jury est confié à la charge d’un fonctionnaire du tribunal selon que le juge l’ordonne, et ce fonctionnaire empêche les jurés de communiquer avec quiconque, autre que lui-même ou un membre du jury, sans la permission du juge.
Note marginale :Réserve
(3) Le défaut de se conformer aux dispositions du paragraphe (2) n’atteint pas la validité des procédures.
Note marginale :Constitution d’un nouveau jury dans certains cas
(4) Lorsque le fait qu’il y a eu inobservation du présent article ou de l’article 648 est découvert avant que le verdict du jury soit rendu, le juge peut, s’il estime que cette inobservation pourrait entraîner une erreur judiciaire, dissoudre le jury et, selon le cas :
a) ordonner que l’accusé soit jugé avec un nouveau jury pendant la même session du tribunal;
b) différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.
Note marginale :Rafraîchissements et logement
(5) Le juge ordonne au shérif de fournir aux jurés assermentés des rafraîchissements, des vivres et un logement convenables et suffisants pendant qu’ils sont ensemble et tant qu’ils n’ont pas rendu leur verdict.
- S.R., ch. C-34, art. 576
- 1972, ch. 13, art. 48
Détails de la page
- Date de modification :