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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Note marginale :Lorsque le jury ne s’entend pas

  •  (1) Lorsque le juge est convaincu que le jury ne peut s’entendre sur son verdict, et qu’il serait inutile de le retenir plus longtemps, il peut, à sa discrétion, le dissoudre et ordonner la constitution d’un nouveau jury pendant la session du tribunal, ou différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.

  • Note marginale :Aucune révision

    (2) La discrétion exercée par un juge en vertu du paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une révision.

  • S.R., ch. C-34, art. 580

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