Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Lorsque le jury ne s’entend pas
653 (1) Lorsque le juge est convaincu que le jury ne peut s’entendre sur son verdict, et qu’il serait inutile de le retenir plus longtemps, il peut, à sa discrétion, le dissoudre et ordonner la constitution d’un nouveau jury pendant la session du tribunal, ou différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.
Note marginale :Aucune révision
(2) La discrétion exercée par un juge en vertu du paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une révision.
- S.R., ch. C-34, art. 580
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