Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Aveux au procès
655 Lorsqu’un accusé subit son procès pour un acte criminel, lui-même ou son avocat peut admettre tout fait allégué contre l’accusé afin de dispenser d’en faire la preuve.
- S.R., ch. C-34, art. 582
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