Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures
Note marginale :Présomption — vol de minéraux précieux
656 Dans toute procédure relative au vol ou à la possession de minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités par une personne activement employée aux travaux d’exploitation d’une mine, s’il est établi qu’elle en avait la possession, elle est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, les avoir volés ou possédés illégalement.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 656
- 1999, ch. 5, art. 24
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