Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Possession d’objet volé
657.2 (1) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’un vol est admissible en preuve contre toute autre personne inculpée de possession de l’objet volé; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit que l’objet a été volé.
Note marginale :Complicité après le fait
(2) L’absolution ou la condamnation d’une personne à la suite d’une infraction est admissible contre toute autre personne qui est inculpée de complicité après le fait relativement à cette infraction; sauf preuve contraire, l’absolution ou la condamnation établit l’existence de l’infraction.
- 1997, ch. 18, art. 80
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