Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5477 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [8292 KB]
Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Lorsque la consommation d’infraction n’est pas prouvée
660 Lorsque la consommation d’une infraction imputée n’est pas prouvée, mais que la preuve établit une tentative de commettre l’infraction, l’accusé peut être déclaré coupable de la tentative.
- S.R., ch. C-34, art. 587
Détails de la page
- Date de modification :