Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Tentative imputée, preuve de consommation d’infraction
661 (1) Lorsqu’une tentative de commettre une infraction fait l’objet d’une inculpation, mais que la preuve établit que l’infraction a été consommée, l’accusé n’a pas le droit d’être acquitté, mais le jury peut le déclarer coupable de la tentative, à moins que le juge qui préside le procès, à sa discrétion, ne dispense le jury de rendre un verdict et n’ordonne que le prévenu soit mis en accusation pour l’infraction consommée.
Note marginale :La déclaration de culpabilité est une fin de non-recevoir
(2) Un prévenu qui est déclaré coupable en vertu du présent article ne peut pas être poursuivi de nouveau pour l’infraction qu’il a été accusé d’avoir tenté de commettre.
- S.R., ch. C-34, art. 588
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