Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Le juge garde compétence
669.3 Le juge ou le juge de la cour provinciale nommé à un autre tribunal conserve sa compétence à l’égard du procès qu’il préside, en présence d’un jury ou non, jusqu’à son terme.
- 1994, ch. 44, art. 66
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