Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Il n’est pas sursis au jugement pour certains motifs
670 Aucun jugement ne peut être suspendu ou infirmé après verdict rendu sur un acte d’accusation :
a) soit en raison d’une irrégularité dans l’assignation ou la constitution du jury;
b) soit parce qu’une personne qui a servi parmi le jury n’a pas été mise au nombre des jurés désignés par un shérif ou un autre fonctionnaire.
- S.R., ch. C-34, art. 598
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