Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Traitement
672.19 L’ordonnance d’évaluation ne peut autoriser le traitement, notamment le traitement psychiatrique, de l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette, sans son consentement.
- 1991, ch. 43, art. 4
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