Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Troubles mentaux durant les procédures
672.23 (1) Le tribunal qui a, à toute étape des procédures avant que le verdict ne soit rendu, des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner que cette aptitude soit déterminée.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) Lorsqu’une demande est présentée en vertu du paragraphe (1) par le poursuivant ou l’accusé, la charge de prouver l’inaptitude de l’accusé à subir son procès incombe à l’auteur de la demande.
- 1991, ch. 43, art. 4
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