Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Détermination par un juge et un jury
672.26 Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury :
a) si le juge ordonne que la question soit déterminée avant que l’accusé ne soit confié à un jury en vue d’un procès sur l’acte d’accusation, un jury composé du nombre de jurés nécessaire pour décider des questions que soulève l’acte d’accusation dans la province où le procès se tient ou doit se tenir doit être assermenté pour décider de cette question et, avec le consentement de l’accusé, des questions que soulève l’acte d’accusation;
b) si le juge ordonne que la question soit déterminée après que l’accusé a été confié à un jury en vue d’un procès sur l’acte d’accusation, le jury doit être assermenté pour déterminer cette question en plus de celles pour lesquelles il a déjà été assermenté.
- 1991, ch. 43, art. 4
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