Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Détermination par le tribunal
672.27 Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal autre qu’un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou que la question se soulève devant le tribunal à l’enquête préliminaire ou à toute autre étape des procédures, le tribunal doit déterminer la question et rendre un verdict.
- 1991, ch. 43, art. 4
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