Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Acquittement
672.3 Lorsque le tribunal a différé l’étude de la question en conformité avec le paragraphe 672.25(2) et que l’accusé est acquitté ou libéré avant qu’un verdict ne soit rendu à l’égard de la question, le tribunal est dessaisi de la question.
- 1991, ch. 43, art. 4
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