Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Procédures subséquentes
672.32 (1) Un verdict d’inaptitude à subir son procès n’empêche pas l’accusé de subir un procès par la suite lorsqu’il devient apte à le subir.
Note marginale :Charge de la preuve
(2) La partie qui entend démontrer que l’accusé est devenu apte à subir son procès a la charge de le prouver, la preuve se faisant selon la prépondérance des probabilités.
- 1991, ch. 43, art. 4
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