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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Procédures subséquentes

  •  (1) Un verdict d’inaptitude à subir son procès n’empêche pas l’accusé de subir un procès par la suite lorsqu’il devient apte à le subir.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (2) La partie qui entend démontrer que l’accusé est devenu apte à subir son procès a la charge de le prouver, la preuve se faisant selon la prépondérance des probabilités.

  • 1991, ch. 43, art. 4

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