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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Obligations additionnelles — sécurité

 Dans le cadre des audiences qu’il tient en vertu de l’article 672.5, le tribunal ou la commission d’examen examine s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer à l’accusé, à titre de modalité de la décision, tout ou partie des obligations suivantes :

  • a) s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne  —  victime, témoin ou autre  —  qui est identifiée dans la décision ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné;

  • b) observer telles autres modalités que le tribunal ou la commission d’examen estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.

  • 2014, ch. 6, art. 10

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