Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Traitement
672.55 (1) La décision visée à l’article 672.54 ne peut prescrire de traitement, notamment un traitement psychiatrique, pour l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette; elle peut toutefois comporter une condition relative à un traitement que le tribunal ou la commission d’examen estime raisonnable et nécessaire aux intérêts de l’accusé et à laquelle celui-ci consent.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 22]
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 86
- 2005, ch. 22, art. 22
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