Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Mandat de dépôt
672.57 Le tribunal ou la commission qui rend une décision à l’égard d’un accusé en conformité avec l’alinéa 672.54c) fait émettre un mandat de dépôt selon la formule 49.
- 1991, ch. 43, art. 4
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