Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Avis obligatoire
672.6 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 que si le poursuivant a informé l’accusé par écrit et dans les plus brefs délais du dépôt de la demande.
Note marginale :Contestation par l’accusé
(2) L’accusé visé par une demande mentionnée au paragraphe (1) peut la contester et présenter des éléments de preuve à ce sujet.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1997, ch. 18, art. 87
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