Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Avis obligatoire

  •  (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 que si le poursuivant a informé l’accusé par écrit et dans les plus brefs délais du dépôt de la demande.

  • Note marginale :Contestation par l’accusé

    (2) L’accusé visé par une demande mentionnée au paragraphe (1) peut la contester et présenter des éléments de preuve à ce sujet.

  • 1991, ch. 43, art. 4
  • 1997, ch. 18, art. 87

Détails de la page

Date de modification :