Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Consentement obligatoire de l’hôpital
672.62 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 sans le consentement du responsable de l’hôpital où l’accusé doit subir le traitement, ou de la personne que le tribunal charge de ce traitement.
Note marginale :Consentement de l’accusé non obligatoire
(2) Le tribunal peut ordonner le traitement de l’accusé en conformité avec une décision rendue en vertu de l’article 672.58 sans le consentement de celui-ci ou de la personne qui, selon le droit de la province où la décision est rendue, est autorisée à donner ce consentement au nom de l’accusé.
- 1991, ch. 43, art. 4
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