Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Présomption
672.71 (1) Le contrevenant à double statut qui est détenu en conformité avec une ordonnance de placement ou une décision de détention est réputé purger la peine d’emprisonnement qui lui a été infligée et est réputé légalement détenu dans une prison.
Note marginale :Primauté sur les ordonnances de probation
(2) Lorsqu’un contrevenant à double statut est déclaré coupable ou libéré en conformité avec les modalités d’une ordonnance de probation rendue en vertu de l’article 730 à l’égard d’une infraction mais n’est pas condamné à une peine d’emprisonnement, l’ordonnance de placement rendue à son égard entre en vigueur et, par dérogation au paragraphe 732.2(1), prévaut sur toute ordonnance de probation rendue à l’égard de l’infraction.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1995, ch. 22, art. 10
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