Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Avis d’appel
678 (1) Un appelant qui se propose d’introduire un recours devant la cour d’appel ou d’obtenir de ce tribunal l’autorisation d’interjeter appel, donne avis d’appel ou avis de sa demande d’autorisation d’appel, de la manière et dans le délai que les règles de cour peuvent prescrire.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) La cour d’appel ou l’un de ses juges peut proroger le délai de l’avis d’appel ou de l’avis d’une demande d’autorisation d’appel.
- S.R., ch. C-34, art. 607
- 1972, ch. 13, art. 53
- 1974-75-76, ch. 105, art. 16
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