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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Rapport du juge

  •  (1) Lorsque, sous le régime de la présente partie, un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est faite, le juge ou juge de la cour provinciale qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, en conformité avec les règles de cour, fournir à ce tribunal ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière s’y rattachant que la demande spécifie.

  • Note marginale :Transcription de la preuve

    (2) Une copie ou transcription :

    • a) de la preuve recueillie au procès;

    • b) de l’exposé du juge au jury ainsi que des oppositions soulevées à son encontre;

    • c) des motifs du jugement, s’il en est;

    • d) des exposés et des plaidoiries du poursuivant et de l’accusé, si un motif d’appel repose sur l’un ou l’autre de ceux-ci,

    est fournie à la cour d’appel, sauf dans la mesure où dispense en est accordée par ordonnance d’un juge de ce tribunal.

  • (3) [Abrogé, 1997, ch. 18, art. 96]

  • Note marginale :Copies aux parties intéressées

    (4) Une partie à l’appel a le droit de recevoir, sur paiement des frais fixés par les règles de cour, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Copie pour le ministre de la Justice

    (5) Le ministre de la Justice a le droit de recevoir, sur demande, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 682
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 143 et 203
  • 1997, ch. 18, art. 96

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