Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Rapport du juge
682 (1) Lorsque, sous le régime de la présente partie, un appel est interjeté ou une demande d’autorisation d’appel est faite, le juge ou juge de la cour provinciale qui a présidé au procès doit, à la demande de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, en conformité avec les règles de cour, fournir à ce tribunal ou à ce juge, un rapport portant sur la cause ou sur toute matière s’y rattachant que la demande spécifie.
Note marginale :Transcription de la preuve
(2) Une copie ou transcription :
a) de la preuve recueillie au procès;
b) de l’exposé du juge au jury ainsi que des oppositions soulevées à son encontre;
c) des motifs du jugement, s’il en est;
d) des exposés et des plaidoiries du poursuivant et de l’accusé, si un motif d’appel repose sur l’un ou l’autre de ceux-ci,
est fournie à la cour d’appel, sauf dans la mesure où dispense en est accordée par ordonnance d’un juge de ce tribunal.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 18, art. 96]
Note marginale :Copies aux parties intéressées
(4) Une partie à l’appel a le droit de recevoir, sur paiement des frais fixés par les règles de cour, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Copie pour le ministre de la Justice
(5) Le ministre de la Justice a le droit de recevoir, sur demande, une copie ou une transcription de tout élément préparé en vertu des paragraphes (1) et (2).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 682
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 143 et 203
- 1997, ch. 18, art. 96
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