Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Pouvoirs de la cour concernant un appel d’une sentence
687 (1) S’il est interjeté appel d’une sentence, la cour d’appel considère, à moins que la sentence n’en soit une que détermine la loi, la justesse de la sentence dont appel est interjeté et peut, d’après la preuve, le cas échéant, qu’elle croit utile d’exiger ou de recevoir :
a) soit modifier la sentence dans les limites prescrites par la loi pour l’infraction dont l’accusé a été déclaré coupable;
b) soit rejeter l’appel.
Note marginale :Effet d’un jugement
(2) Un jugement d’une cour d’appel modifiant la sentence d’un accusé qui a été déclaré coupable a la même vigueur et le même effet que s’il était une sentence prononcée par le tribunal de première instance.
- S.R., ch. C-34, art. 614
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