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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Appel d’une déclaration de culpabilité

  •  (1) La personne déclarée coupable d’un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d’appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada :

    • a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;

    • b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

  • Note marginale :Appel lorsque l’acquittement est annulé

    (2) La personne qui est acquittée de l’accusation d’un acte criminel — sauf dans le cas d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux — et dont l’acquittement est annulé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour Suprême du Canada :

    • a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;

    • b) sur toute question de droit, si la cour d’appel a consigné un verdict de culpabilité;

    • c) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 691
  • L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 10
  • 1991, ch. 43, art. 9
  • 1997, ch. 18, art. 99

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