Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Appel d’une confirmation d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
692 (1) Une personne qui a été déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, et selon le cas :
a) dont le verdict est confirmé par la cour d’appel pour ce motif,
b) contre laquelle un verdict de culpabilité est consigné par la cour d’appel en vertu du sous-alinéa 686(4)b)(ii),
peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Appel d’une confirmation d’un verdict d’inaptitude à subir son procès
(2) Une personne qui est trouvée inapte à subir son procès et à l’égard de laquelle ce verdict est confirmé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Motifs d’appel
(3) Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut porter :
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 692
- L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 11
- 1991, ch. 43, art. 9
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