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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Appel d’une confirmation d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux

  •  (1) Une personne qui a été déclarée non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux, et selon le cas :

    • a) dont le verdict est confirmé par la cour d’appel pour ce motif,

    • b) contre laquelle un verdict de culpabilité est consigné par la cour d’appel en vertu du sous-alinéa 686(4)b)(ii),

    peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.

  • Note marginale :Appel d’une confirmation d’un verdict d’inaptitude à subir son procès

    (2) Une personne qui est trouvée inapte à subir son procès et à l’égard de laquelle ce verdict est confirmé par la cour d’appel peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.

  • Note marginale :Motifs d’appel

    (3) Un appel interjeté en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut porter :

    • a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;

    • b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 692
  • L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 11
  • 1991, ch. 43, art. 9

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