Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Appel par le procureur général
693 (1) Lorsqu’un jugement d’une cour d’appel annule une déclaration de culpabilité par suite d’un appel interjeté aux termes de l’article 675 ou rejette un appel interjeté aux termes de l’alinéa 676(1)a), b) ou c) ou du paragraphe 676(3), le procureur général peut interjeter appel devant la Cour suprême du Canada :
a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si l’autorisation d’appel est accordée par la Cour suprême du Canada.
Note marginale :Conditions
(2) Lorsque l’autorisation d’appel est accordée aux termes de l’alinéa (1)b), la Cour suprême du Canada peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 693
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 146, ch. 34 (3e suppl.), art. 12
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