Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Ordonnance de la Cour suprême du Canada
695 (1) La Cour suprême du Canada peut, sur un appel aux termes de la présente partie, rendre toute ordonnance que la cour d’appel aurait pu rendre et peut établir toute règle ou rendre toute ordonnance nécessaire pour donner effet à son jugement.
Note marginale :Nouveau choix pour nouveau procès
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561(5), les paragraphes 561(5) à (7) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Procès : Nunavut
(3) Si la Cour suprême du Canada ordonne qu’un nouveau procès soit tenu devant juge et jury au Nunavut, l’accusé peut néanmoins, avec le consentement du poursuivant, choisir d’être jugé par un juge sans jury. Son choix est réputé être un nouveau choix au sens du paragraphe 561.1(6), les paragraphes 561.1(6) à (9) s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 695
- 1999, ch. 5, art. 27
- 2008, ch. 18, art. 31
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