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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-31; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre de la Justice présente au Parlement un rapport sur les demandes présentées sous le régime de la présente partie.

  • 2002, ch. 13, art. 71

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