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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-03-17; dernière modification 2025-03-06 Versions antérieures

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) concernant la forme et le contenu de la demande présentée en vertu de la présente partie et les documents qui doivent l’accompagner;

  • b) décrivant le processus d’instruction d’une demande présentée sous le régime de la présente partie, notamment les étapes suivantes : l’évaluation préliminaire, l’enquête, le sommaire d’enquête et la décision;

  • c) concernant la forme et le contenu du rapport annuel visé à l’article 696.5.

  • 2002, ch. 13, art. 71

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