Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Droit, pour le procureur général du Canada, d’interjeter appel
696 Le procureur général du Canada a les mêmes droits d’appel dans les procédures intentées sur l’instance du gouvernement du Canada et dirigées par ou pour ce gouvernement, que ceux que possède le procureur général d’une province aux termes de la présente partie.
- S.R., ch. C-34, art. 624
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