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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Assignation

  •  (1) Lorsqu’une personne est susceptible de fournir quelque preuve substantielle dans une procédure visée par la présente loi, une assignation peut être lancée conformément à la présente partie lui enjoignant d’être présente afin de témoigner.

  • Note marginale :Mandat selon la formule 17

    (2) Lorsqu’il paraît qu’une personne susceptible de fournir une preuve substantielle :

    • a) ne se présentera pas en réponse à l’assignation, si une assignation est lancée;

    • b) se soustrait à la signification d’une assignation,

    un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale ayant le pouvoir de lancer une assignation pour enjoindre à cette personne d’être présente afin de témoigner, peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 en vue de la faire arrêter et de la faire amener pour témoigner.

  • Note marginale :Une assignation est d’abord émise

    (3) Sauf lorsque l’alinéa (2)a) s’applique, un mandat rédigé selon la formule 17 ne peut être décerné que si une assignation a d’abord été lancée.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 698
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

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