Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5477 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [8292 KB]
Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Assignation
698 (1) Lorsqu’une personne est susceptible de fournir quelque preuve substantielle dans une procédure visée par la présente loi, une assignation peut être lancée conformément à la présente partie lui enjoignant d’être présente afin de témoigner.
Note marginale :Mandat selon la formule 17
(2) Lorsqu’il paraît qu’une personne susceptible de fournir une preuve substantielle :
a) ne se présentera pas en réponse à l’assignation, si une assignation est lancée;
b) se soustrait à la signification d’une assignation,
un tribunal, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale ayant le pouvoir de lancer une assignation pour enjoindre à cette personne d’être présente afin de témoigner, peut décerner un mandat rédigé selon la formule 17 en vue de la faire arrêter et de la faire amener pour témoigner.
Note marginale :Une assignation est d’abord émise
(3) Sauf lorsque l’alinéa (2)a) s’applique, un mandat rédigé selon la formule 17 ne peut être décerné que si une assignation a d’abord été lancée.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 698
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
Détails de la page
- Date de modification :