Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5477 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [8292 KB]
Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Présence à distance
700.1 (1) Le tribunal visé aux paragraphes 699(1) ou (2) enjoint au témoin de se présenter en tout lieu situé dans son ressort où il pourra témoigner grâce aux moyens de retransmission prévus à l’article 714.1, au paragraphe 46(2) de la Loi sur la preuve au Canada ou à l’article 22.2 de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.
Note marginale :Modalités
(2) L’assignation est faite selon les modalités prévues aux articles 699, 700 et 701 à 703.2, avec les adaptations nécessaires.
- 1999, ch. 18, art. 94
- 2019, ch. 25, art. 285
Détails de la page
- Date de modification :