Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Assignation valable partout au Canada
702 (1) L’assignation qui émane d’un juge de la cour provinciale, d’une cour supérieure de juridiction criminelle, d’une cour d’appel, d’un tribunal siégeant en appel ou d’une cour de juridiction criminelle est valable partout au Canada, selon ses termes.
Note marginale :Assignation valable partout dans la province
(2) L’assignation qui émane d’un juge de paix est valable partout dans la province où elle est émise.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 702
- 1994, ch. 44, art. 71
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