Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Copies transmises par moyen électronique
708.1 La copie d’une sommation, d’un mandat ou d’une assignation transmise à l’aide d’un moyen de communication qui rend la communication sous forme écrite a, pour l’application de la présente loi, la même force probante que l’original.
- 1997, ch. 18, art. 101
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