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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-06-14; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Note marginale :Demande d’une ordonnance lorsque le témoin est hors du Canada

  •  (1) La demande faite en vertu de l’alinéa 709(1)b) est adressée :

    • a) soit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle devant laquelle l’accusé doit subir son procès;

    • b) soit à un juge de la cour provinciale, lorsque l’accusé ou le défendeur doit subir son procès devant un juge de la cour provinciale agissant sous l’autorité des parties XIX ou XXVII.

  • Note marginale :Admission de la déposition d’un témoin à l’étranger

    (2) Lorsque la déposition d’un témoin est recueillie par un commissaire nommé sous le régime du présent article, elle peut être admise en preuve dans les procédures.

  • (3) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 712
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 153
  • 1994, ch. 44, art. 75
  • 1997, ch. 18, art. 103

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